mardi 23 août 2011

Texte officiel des amendements de la constitution de 1987


 La publication officielle des amendements de la constitution de 1987, met fin aux imprécisions, contradictions et rumeurs de toutes sortes, qui circulaient après les deux jours marathon des législateurs les 8 et 9 mai dernier. Nous reproduisons l’intégralité du texte tel que publié.
Le Corps Législatif
LOI CONSTITUTIONNELLE
Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 de la Constitution de 1987;
Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif déclarant qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987;
Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut changer par convenance conjoncturelle;
Considérant que la démocratie implique l’existence d’institutions représentatives à tous les niveaux et notamment d’un Parlement, représentatif de toutes les composantes de la société et doté des pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en contrôlant l’action du gouvernement ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l’esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles pour amender la charte fondamentale;
Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et une adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante de renforcement du processus de démocratisation et des institutions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales;
Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles périodiques d’élections libres et régulières permettant l’expression de la volonté populaire ;
Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l’appui ; La Quarante-huitième Législature a proposé : Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Constituante a statué sur la Loi Constitutionnelle suivante :
Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement de la Constitution de 1987.
Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont les suivantes :
Le préambule de la Constitution se lit désormais comme suit :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’Indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l’État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, l’équité de genre, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité de genre.

L’article 1er se lit désormais comme suit :
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire
L’article 11 se lit désormais comme suit :
Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé á leur nationalité au moment de la naissance.
La renonciation de la nationalité s’entend d’une déclaration officielle devant un tribunal haïtien, conformément à la loi.

Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit :
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne.

L’article 12 se lit désormais comme suit :
Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne.
Aucun haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.

Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L’article 16 se lit désormais comme suit :
La jouissance, l’exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.

L’article 16.1 de la Constitution de 1987 est abrogé
Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit :
Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.

L’article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.


L’article 29.1 de la Constitution de 1987 est abrogé (voir article 127)
Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit comme suit :

Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1.

L’article 32 se lit désormais comme suit :
L’État garantit le droit à l’éducation. L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’État.

L’article 32.1 se lit désormais comme suit :
L’éducation est une charge de l’État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veillé au niveau de formation des enseignants des secteurs public et non public.

L’article 32.3 se lit désormais comme suit :
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’État à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement fondamental.

L’article 32.4 se lit désormais comme suit :
L’enseignement agricole, professionnel et technique est pris en charge par l’État et les collectivités territoriales.

L’article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation préscolaire et maternelle sera prise en charge par l’État et les collectivités territoriales.

L’article 32.6 se lit désormais comme suit :
L’accès aux études supérieures est ouvert, en pleine égalité, à tous.

L’article 32.7 se lit désormais comme suit :
L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d’établissements adaptés aux besoins de son développement.

L’article 32.8 se lit désormais comme suit :
L’État garantit aux personnes à besoins spéciaux la protection, l’éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement et à leur intégration ou réintégration dans la société.

L’article 32.9 se lit désormais comme suit :
L’État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
L’article 63 se lit désormais comme suit :
L’administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de cinq (5) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

L’article 68 se lit désormais comme suit :
Le mandat du Conseil Municipal est de cinq (5) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

L’article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à la gestion des biens fonciers du domaine privé de l’État situés dans les limites de sa Commune par les services compétents conformément à la loi.

L’article 78 se lit désormais comme suit :
Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour cinq (5) ans par l’Assemblée Départementale.

L’article 87.2 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.

L’article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Interdépartemental.

L’article 90.1 se lit désormais comme suit :
L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la quatrième année de son mandat. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers des votes valides, conformément à la loi électorale.

Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la députation le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

L’article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1. être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment
de son inscription ;
2. être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à
une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4. Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date
des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5. Être propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une
profession ou une industrie;
6. Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.

L’article 92 se lit désormais comme suit :
Les Députés sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles.

L’article 92.1 se lit désormais comme suit :
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq (5) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.

L’article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les cinq (5) ans.

Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
L’élection des trois (3) Sénateurs pour chaque département a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année de leur mandat.

Il est ajouté un article 94.4 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en sixième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de sixième candidat, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour est déclaré vainqueur.

Il est ajouté un article 94.5 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en deuxième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en cinquième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de cinquième candidat, le candidat au Sénat en deuxième position est également déclaré vainqueur.

Il est ajouté un article 94.6 qui se lit comme suit :
Le candidat au Sénat en troisième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en quatrième position est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Dans le cas où il n’y aurait pas de quatrième candidat, le candidat au Sénat en troisième position est également déclaré vainqueur.
L’article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq (5) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction.
L’article 95.3 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L’article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
1. être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
l’inscription ;
2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4. Avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;
5. Être propriétaire d’un immeuble dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6. Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

L’article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1. de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2. de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de
conciliation ont échoué;
3. d’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4. d’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5. de ratifier la décision de l’exécutif de déplacer le siège du gouvernement
dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la présente Constitution;
6. de statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de siège, d’arrêter
avec l’exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se
prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7. de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, conformément
à l’article 192 de la Constitution;
8. de recevoir, à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du
Gouvernement.

Les articles 111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont abrogés.

Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes.
L’article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

L’article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Pouvoir Législatif peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d’un vote de censure par an.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance peut être interpellé dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance.

L’article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la Présidence le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

L’article 134.1 se lit désormais comme suit :
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

L’article 134.2 se lit désormais comme suit :
L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.

L’article 135 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut:
1. être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
l’inscription ;
2. être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4. Être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays
une résidence habituelle;
5. Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
6. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des Ministres, puis approbation du Sénat, le commandant en chef des Forces Armées d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Consuls généraux et les conseils d’administration des organismes autonomes.

L’article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.

L’article 149.1 se lit désormais comme suit :
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel.

Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit :
Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être entamée durant les périodes d’empêchement temporaire du Président de la République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une telle procédure aurait été entamée avant la période, elle est suspendue.

L’article 159 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d’absence, d’empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le Pouvoir réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre.

L’article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction de son successeur.
En cas d’incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d’un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.


Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :
Pour être nommé Ministre, il faut:
1. être haïtien;
2. Ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
3. Être fiscalement domicilié en Haïti;
4. Être propriétaire d’immeuble en Haïti ou y exercer une profession ;
5. être âgé de trente (30) ans accomplis;
6. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante;
 7. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics.

Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés
Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :
L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi.

Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant du Conseil constitutionnel
Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un est désigné par le Pouvoir Exécutif, par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire;
b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un est désigné par le Pouvoir Exécutif, par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
c. trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un est désigné par le Pouvoir Exécutif, par l’Assemblée Nationale a la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en Conseil des Ministres, conformément à l’article précédent.

Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
1. être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
2. être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
4. être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou une profession ;
5. Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination ;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
7. Être de bonne moralité et de grande probité.

Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois.

Article 190ter.4.- Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit (48) heures.

Article 190ter.5.- Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi :
a. sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
b. sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application.
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs.
La loi détermine les autres entités habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel.

Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois après avoir été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer sur les conflits qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux branches du Pouvoir Législatif.
De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux judiciaires.

Article 190ter.8.- Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour de Cassation. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. La nouvelle disposition est promulguée.

Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.
Article 190ter.11- Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de l’Assemblée Nationale, du Pouvoir Judiciaire le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois autres pour trois (3) ans.

L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis comme suit :
3 par le Pouvoir Exécutif;
3 par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
3 par l’Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de chacune des deux chambres.
Les articles 206 er 206.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail.

L’article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines. Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes. La loi détermine la dénomination, fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme.
L’article 217 se lit désormais comme suit :
Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.

L’article 218 se lit désormais comme suit :
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition, soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales.

L’article 220 se lit désormais comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi. L’indexation des pensions versées par l’État sera établie suivant le rythme de l’augmentation des émoluments des fonctionnaires de l’État.

L’article 223 se lit désormais comme suit :
L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi. Le contrôle de l’exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi.

L’article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification établie par la loi.

L’article 227.1 de la Constitution de 1987 est abrogé.
L’article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l’article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre chargé des finances dans les délais établis par la loi.
Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l’État.

L’article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête:
1. Le compte des recettes et des dépenses de l’État pour l’année écoulée ou
les années précédentes;
2. Le budget général de l’État.

Les articles 228.2 et 229 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales.

Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire national des mesures d’exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre écologique.

Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique.

L’article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts: 1. Les Forces Armées d’Haïti 2. La Police Nationale d’Haïti.

L’article 264 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et les services techniques.
Les Forces Armées d’Haiti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République

L’article 264.1 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef.

L’article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.

L’article 265 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.

L’article 266 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions:
1. Défendre le pays en cas de guerre;
2. Protéger le Pays contre les menaces venant de l’extérieur;
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes;
4. Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
5. Aider la nation en cas de désastre naturel;
 6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.

L’article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections.

L’article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées d’Haïti.

L’article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n’est justiciable d’une cour militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.

L’article 285 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire doivent être installés trois (3) mois après l’entrée en vigueur de la Constitution amendée.
Les articles 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution de 1987 sont abrogés.
L’article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé.

Article 3.- Le présent amendement après publication au journal officiel le Moniteur entre en vigueur à l’installation du futur Président de la République le 14 mai 2011.
Donné à l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011, An 208ème de l’Indépendance.
Jean Rodolphe JOAZILE
Président de l’Assemblée Nationale
Pierre Franky EXIUS
Premier Secrétaire de l’Assemblée Nationale
Sorel JACINTHE
Vice-Président de l’Assemblée Nationale
Guy Gérard GEORGES
Deuxième Secrétaire de l’Assemblée Nationale


Historique de la BRH


La BRH
Historique

La plus ancienne référence relative à l’établissement d’une banque en Haïti au lendemain de l’indépendance demeure à cette date une brève correspondance échangée au cours du mois de septembre 1825 entre un commerçant étranger, M. Nicolas M. Kane, et le secrétaire d’État Balthazar Inginac. Il s’agissait d’une proposition faite par M. George Clark au nom d’un groupe allemand, Hermann Hendrick et Co., d’établir une banque en Haïti.
En dépit des avantages que pouvait représenter la création d’une telle institution pour le pays qui avait été totalement dévasté au cours de 15 années de guerre d’indépendance, la proposition n’a pas abouti. Il faut surtout comprendre qu’à l’époque, toute forme de présence étrangère sur ce sol que venaient de conquérir d’anciens esclaves était inconcevable. Il n’en demeure pas moins qu’une banque pouvait faciliter le processus de mobilisation des ressources nécessaires au remboursement de l’indemnité importante que le gouvernement haïtien, en signant l’ordonnance de Charles X, s’était engagé à payer à la France en reconnaissance de l’Indépendance nationale.
En 1826, le président Jean-Pierre Boyer pensa à la création d’une institution financière qui devait émettre des billets de banque, permettant ainsi de retirer le numéraire de la circulation pour l’employer à amortir la dette. Tel fut l’objet de la loi du 26 avril 1826 qui créa la Banque d’Haïti dont les statuts ont été en partie inspirés de ceux de la Banque de France. Avec un capital de six millions de gourdes, ses principales activités devaient être l’escompte des titres de commerce à deux signatures, à 90 jours d’échéance et au taux de 6% maximum. Cette banque ne vit jamais le jour.
Le projet fut repris au moment de l’accord définitif avec la France sur les modalités de remboursement de la dette. Le 5 juillet 1838, la Chambre des Communes reçut du Président un nouveau projet de loi qui ne fut jamais voté jusqu’à la clôture de la session.
Vers le milieu du mois de septembre 1838, des particuliers, avec "l’assentiment du gouvernement", tentèrent vainement de créer une Banque Agricole, Industrielle et Commerciale. Celle-ci devait établir des succursales à Jérémie, aux Cayes, à Jacmel, à Santo Domingo, à St. Yague, à Porto-Plata, au Cap Haïtien et aux Gonaïves. (Il faut se rappeler que Boyer gouvernait l’île entière). Le capital était fixé à 500,000 gourdes divisé en 5,000 actions. Selon ses statuts, la banque pouvait commencer ses opérations dès que 1,000 actions étaient souscrites. Malheureusement, seulement 619 actions furent souscrites.
En 1859, sous le gouvernement du président Fabre Nicolas Geffrard, une nouvelle loi fut votée par le Corps Législatif à l’effet de créer une banque. Faute de moyens financiers, le projet demeura lettre morte.
Quinze ans plus tard, ce stade purement législatif allait être dépassé. Au mois d’octobre 1874, le gouvernement haïtien accordait par contrat notarié à un certain Lazarre, de nationalité américaine, une concession pour l’établissement de la Banque Nationale d’Haïti avec un capital social de trois millions de piastres, dans la proportion d’un tiers pour le gouvernement et de deux tiers pour le concessionnaire. La durée de la concession était de trente années à l’expiration desquelles l’entreprise deviendrait propriété de l’État haïtien.
La pose de la première pierre le 8 juin 1875 donna lieu à "d’imposantes cérémonies". Les travaux s’effectuèrent à une allure rapide et, le 1er septembre 1875, selon les termes du contrat, le local était prêt. Mais l’institution ne put ouvrir ses portes en raison d’un ajournement de trois mois sollicité par le concessionnaire en vue de lui permettre de réaliser certaines lettres de crédit dont il se disait porteur.
Quarante cinq jours lui furent accordés et l’ouverture de la banque fut renvoyée au 15 octobre. Peu de jours avant l’expiration du nouveau délai, M. Lazarre proposa d’effectuer son versement en traites plutôt qu’en espèces. Sa proposition naturellement fut rejetée. À la date fixée, le gouvernement déposa dans les chambres fortes de la banque 500,000 piastres, représentant la moitié de sa quote-part, et somma par acte d’huissier M. Lazarre de remplir ses engagements. Cette mise en demeure resta sans effet et, à la fin de la journée, un procès-verbal constatait la défaillance du concessionnaire; le contrat fut résilié. Le gouverment décida alors de s’adresser au public haïtien pour obtenir le complément de financement.
Invités à souscrire par le ministre Septimus Rameau, les principaux commerçants de la place se montrèrent réticents. Les officiels du gouvernement entreprirent alors de faire appel au patriotisme des Haïtiens de toutes les couches sociales en les invitant à transformer leur épargne en actions de la banque. Le Président de la République et les ministres donnèrent l’exemple en y consacrant un mois de leur traitement. Les parlementaires et les fonctionnaires furent portés à les imiter. Cependant, la révolution qui renversa le gouvernement de Michel Domingue emporta le projet de création de la banque dont les fonds et le mobilier furent pillés. Le local eut par la suite une toute autre destination.
 

Cette banque occupait une partie de l’emplacement actuel de la Cathédrale de Port-au-Prince. En 1898, le Général Badère fit don d’un terrain de sa propriété du Champ Vert (actuel Poste Marchand) pour l’érection d’une chapelle en l’honneur de Saint Antoine de Padoue. Le père Pouplard sollicita du Ministre de l’Intérieur d’alors, M. Tancrède Auguste, le vieil édifice. Sa demande fut agréée et, le 20 mars 1900, le Conseil des Secrétaires d’État l’autorisa à démolir la vieille Banque Domingue en vue d’en utiliser les matériaux pour l’érection de l’actuelle église de Saint Antoine à l’avenue Pouplard.
Il a fallu attendre l’arrivée au pouvoir du président Lysius Félicité Salomon Jeune pour voir le pays se doter d’une véritable institution bancaire.
En effet, le 30 juillet 1880, le ministre haïtien des Finances, Charles Laforesterie, signait à Paris un contrat accordant à la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial la concession de la Banque Nationale d’Haïti. Selon les termes de ce contrat, la nouvelle banque jouissait du privilège exclusif d’émission de billets. Elle pouvait effectuer aussi toutes les opérations commerciales de banque et assurer le service de la trésorerie.

Dès que la Banque Nationale d’Haïti débuta ses opérations, le public manifesta une surprenante hostilité à son égard. Il lui était reproché de ne pas contribuer au démarrage économique auquel le pays s’attendait et qui tardait à se concrétiser. Ses activités se limitaient essentiellement à la spéculation sur le change et à des avances au gouvernement.
Le principal chef de file des adversaires de la banque était Frédéric Marcelin. Pendant une vingtaine d’années, il soutint que celle-ci devait faire du crédit à la production ou disparaître. En dépit de maints scandales et d’un procès reconnaissant la culpabilité de ses dirigeants dans la mauvaise gestion de la dette du gouvernement, l’institution conserva ses privilèges d’émission et de trésorière de l’État. Aucun moyen, pas même une opposition de la Chambre, n’arrivait à prendre d’assaut cette "bastille financière".
En septembre 1893, Frédéric Marcelin, alors ministre des Finances du gouvernement de Florvil Hyppolite, déposa à la Chambre un projet de loi autorisant la création d’une seconde banque, la Banque de Port-au-Prince. La concession était accordée à un groupe d’hommes d’affaires du pays qui s’engageaient à fournir un million de dollars, représentant la moitié du capital social, et à réserver à l’État une participation à la propriété, à la gestion et aux bénéfices de l’entreprise. Elle était chargée du service de la dette flottante, de la frappe de la monnaie métallique, de l’escompte des traites et des valeurs affectées au paiement de la dette extérieure, de la vente de timbres mobiles, etc. Elle pouvait exercer aussi le rôle de banque d’émission, mais en émettant des billets remboursables en or ayant un "cours facultatif".
La Banque Nationale d’Haïti protesta contre ce projet qui violait les termes de son contrat de concession. Les députés opposés à ce "système dualiste" votèrent un amendement étendant à toute banque qui, à l’avenir serait créée en Haïti, les privilèges concédés à la Banque de Port-au-Prince. À la suite de ce vote, le ministre effectua le retrait de son projet.
L’affaire de la consolidation, le retrait du service de la trésorerie, la réduction des taux d’intéret des emprunts intérieurs, les troubles politiques et, surtout, l’opposition absolue du président Nord Alexis contre les emprunts extérieurs, considérés comme une menace directe contre l’Indépendance nationale, avaient beaucoup affaibli la jeune institution. En octobre 1910, le contrat de concession fut résilié en faveur d’un consortium composé de Français, d’Allemands et d’Américains pour la création d’une nouvelle banque: la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH).

Au début de l’année 1911, le gouvernement du président Antoine Simon signait avec M. Georges Neuba, ancien directeur de la Banque Nationale d’Haïti et représentant d’un groupe de capitalistes belges, un nouveau contrat pour la création de la Banque Agricole et Industrielle d’Haïti. Le contrat, déposé par devant les Chambres Législatives, ne fut jamais sanctionné jusqu’à l’arrivée au pouvoi Brr du gouvernement de Cincinnatus Leconte dont les exigences découragèrent les investisseurs.
La BNRH poursuivit ses opérations jusqu’en 1934, sous la direction partagée des Américains et des Haïtiens. En 1947, elle est devenue entièrement haïtienne, assurant tous les services financiers de l’État. L’établissement en Haïti, dans le courant des années 70, de plusieurs banques privées, à capitaux tant étrangers que domestiques, obligea la BNRH à prendre de nouvelles orientations. Elle fut remplacée en 1979 par deux institutions financières autonomes et indépendantes: la Banque Nationale de Crédit (BNC), remplissant les fonctions de banque commerciale, et la Banque de la République d’Haïti (BRH), jouant le rôle de banque centrale.
                                                                                                            (source: www.brh.net)