Vu la constitution de 1987 et notamment les articles 114, 114-1, 114-2 et 115 ;
Vu le code Pénal ;
Vu le règlement intérieur de la Chambre des Députés ;
Vu le règlement intérieur du Sénat ;
Considérant que la constitution prévoit des garanties pour la protection pénale des députés et des sénateurs ;
Considérant que ces garanties constitutionnelles concernent l’irresponsabilité et l’inviolabilité des parlementaires qui constituent deux grandes formes d’immunités parlementaires ;
Considérant qu’il convient d’expliciter ces deux immunités pour mieux les encadrer, leur fixer des limites et aussi dans le but d’éviter tout usage abusif et excessif ;
Sur le rapport de la Commission … et après délibération, la Chambre des Députés a voté la loi suivante :
Chapitre I. Irresponsabilité du député ou du sénateur pour les actes entrant dans l’exercice de sa fonction.
Section 1. PROTECTION ACCORDÉE AU DEPUTE OU AU SENATEUR EN RAISON DE SON IRRESPONSABILITÉ
Article 1er. Les députés et les sénateurs ne peuvent être en aucun temps être poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction
Article 2. Aucun député ou sénateur ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé pour les propos et opinions émis à la tribune de l’assemblée, dans les débats en séance, dans les travaux en commission, dans une délégation parlementaire, dans une mission à l’étranger, dans les rapports, à l’occasion des cérémonies officielles, au sein des groupes ou blocs parlementaires, lors d’une conférence de presse, ainsi que pour les votes émis en assemblée.
Article 3. Il est formellement interdit a tout juge ou officier de police ou aux commissaires du gouvernement ou à leurs substituts de procéder ou faire procéder à la perquisition du bureau, de la maison de la voiture d’un membre du parlementaire (député ou sénateur) pour quelque raison que ce soit.
Article 4. Dans le cas d’une perquisition aux : domicile, bureau, voiture d’un parlementaire, l’auteur ou les co-auteurs aussitôt identifiés seront sanctionné, si l’ordre venait d’une autorité politique quelque soit son rang, il sera destitué par la haute cour de justice après avoir été mis en accusation par la chambre des députés. S’ils s’agissent d’un ou plusieurs fonctionnaires ils seront renvoyés et poursuivis pour abus d’autorité par devant le tribunal de droit commun et encourent la peine des travaux forces à temps.
Section 2. EFFETS DE L’IRRESPONSABILITE
Article 5. L’irresponsabilité couvre les actes commis par un député ou un sénateur tant sur le plan pénal que sur le plan civil dans l’exercice de sa fonction.
Article 6. L’irresponsabilité est perpétuelle, elle ne cesse pas à la fin du mandat du député ou du sénateur.
Article 7. L’irresponsabilité est d’ordre public : le député ou le sénateur ne peut y renoncer et l’assemblée ne peut la lever. Elle doit être soulevée d’office par le juge.
Article 8. L’irresponsabilité ne couvre pas les actes accomplis par le député ou le sénateur en dehors des fonctions parlementaires indiquées à l’article 2 de la présente loi. Mais il est inviolable, comme il est prévu au Chapitre II de la présente loi.
Article 9. L’irresponsabilité s’étend au journaliste qui aura reproduit les discours ou les propos du député ou du sénateur, ou en aura effectué un compte rendu ou un reportage.
Chapitre II. Inviolabilité pour les actes n’entrant pas dans le cadre de la fonction parlementaire
Section 1. PROTECTION RESULTANT DE L’INVIOLABILITE DU DEPUTE OU DU SENATEUR
Article 10. Tout député ou tout sénateur est inviolable du jour de sa prestation de serment jusqu’à l‘expiration de son mandat, sous réserve de la levée d’immunité prévue à l’article 11 ci-dessus.
Article 11. Aucun député, aucun sénateur ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf en cas de flagrant délit pour fait emportant une peine afflictive ou infamante ou crime flagrant.
Article 12. Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un député ou un sénateur pendant la durée de son mandat.
Article 13. Aucun député ou sénateur ne peut comparaître devant un juge d’instruction sans l’autorisation de l’assemblée à laquelle il appartient. En aucun cas, cette autorisation ne peut être assimilée à une levée d’immunité.
Article 14. Il est formellement interdit à tout juge d’instruction, à tout commissaire du Gouvernement ou à tout agent ou officier de police de procéder à l’arrestation ou à la détention d’un député ou d’un sénateur sans l’autorisation de la Chambre des Députés ou du Sénat.
Article 14-1. Toute violation de cette disposition est un acte arbitraire et doit entraîner des sanctions prévues par la présente loi pour son auteur ou co-auteur ; en son article 4.
Article 15. Le crime flagrant est le crime qui se commet actuellement ou qui vient d’être commis par un parlementaire, ou encore quand le parlementaire est trouvé en possession d’objets, ou qu’il existe des indices laissant présumer qu’il a participé au crime.
Article 16. Dans le cas d’un crime flagrant commis par un parlementaire, ce dernier, s’il est appréhendé, doit être immédiatement conduit à la Chambre à laquelle il appartient.
Article 16-1. La Chambre, si elle est en session, se réunit sans délai pour statuer sur la levée d’immunité.
Section 2. PROCEDURE DE LA LEVEE DE L’IMMUNITE-INVIOLABILITE
Article 17. Toute demande de levée d’immunité-inviolabilité doit être produite à l’une ou à l’autre des Chambres par un juge d’instruction à travers le Ministre chargé de la Justice. Celui-ci transmettra la demande à la Chambre concernée, avec les motifs et les copies du dossier à l’appui.
Article 17-1. Toute demande de levée d’immunité doit être fondée et sérieuse.
Article 18. La Chambre, une fois saisie de la demande de levée d’immunité, se réunit et forme une commission spéciale chargée de produire un rapport à l’assemblée sur la question.
Article 19. L’immunité d’un parlementaire est levée à la majorité des membres de la Chambre concernée.
Article 19-1 La levée d’immunité ne peut concerner que les faits mentionnés dans la demande du juge d’instruction
Article 20. La Chambre peut auditionner le député ou le sénateur. Elle peut ordonner toute mesure d’instruction jugée nécessaire.
Article 21. L’Assemblée ou, suivant le cas, le bureau de l’assemblée peut requérir et obtenir l’annulation de tout ordre d’arrestation ou de détention émis à l’encontre d’un député ou d’un sénateur.
Article 22. Le bureau peut suivant le cas par un acte non législatif (motion ou résolution) annulé tout ordre manifestement illégal visant à faire procéder à l’arrestation ou détention d’un parlementaire (Député au Sénateur).
Chapitre III. Disposition finale
Article 23. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires.
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